7.14. Sous réserve de l’article 6.06, lorsqu’un jour férié, chômé et payé prévu à l’article 6.01 tombe pendant la période de congé annuel du salarié, l’employeur lui accorde un jour supplémentaire de congé.
L’employeur avise par écrit le salarié 7 jours ouvrables avant son départ en congé, de prendre ce jour supplémentaire au début ou à la fin de sa période de congé annuel. Si l’employeur ne donne pas cet avis dans le délai prescrit, le salarié peut prendre ce jour supplémentaire au moment qui lui convient.